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Port du masque dans les entreprises : où en-est-on ?

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Depuis le 30 août, les salariés œuvrant dans certains secteurs d’activité doivent présenter un pass sanitaire à leur employeur. Une obligation qui entrera en vigueur le 30 septembre pour les salariés de moins de 18 ans.

Sont ainsi concernés environ 1,8 million de salariés travaillant notamment dans les lieux d’activités et de loisirs (salles de concert et de spectacle, cinémas, établissements sportifs clos et couverts, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif organisé dans l’espace public…), les discothèques, les bars, cafés et restaurants (y compris pour le service en terrasse), les transports longue distance ainsi que, sur décision du préfet, les magasins de vente et centres commerciaux ayant une surface commerciale d’au moins 20 000 m2.

Le gouvernement a décidé de lever l’obligation de port du masque pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance). Cependant, le préfet, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement peut rendre le port du masque obligatoire.

Et pour les autres entreprises ?

Les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le mettre en place de leur propre chef. Et, dans ces entreprises, conformément au « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » (version du 9 août 2021), le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : c’est à l’employeur (ou, le cas échéant, au responsable d’établissement, par exemple dans les centres commerciaux) qu’il appartient de mettre en place le contrôle du pass sanitaire des salariés. Celui-ci consiste en la présentation d’un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, d’un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures à compter du prélèvement, d’un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou d’un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19.

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