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Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

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Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière...

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

  • d’une part, la location des locaux destinés à l'accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l'immeuble destiné au village de vacances, l'ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l'exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l'objet d'un loyer différent ;
  • pour l'immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

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