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Astreinte ou permanence : un choix lourd de conséquences

Astreinte ou permanence : un choix lourd de conséquences

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Dans le secteur du dépannage routier, il est fréquent de prévoir des périodes d’astreinte. Mais pour pouvoir parler d’« astreinte », encore faut-il toutefois que le salarié puisse, pendant ces périodes, librement vaquer à ses occupations. À défaut, elles risquent d’être requalifiées en « permanence », avec toutes les conséquences que cela entraîne…


Astreinte = conditions précises à respecter !

Le temps de travail est considéré comme « effectif » dès lors qu’un salarié est à la disposition de l’employeur et qu’il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, la « permanence » effectuée par un salarié constitue bien du temps de travail effectif pour son intégralité, à l’inverse de l’« astreinte » dans le cadre de laquelle seul le temps d’intervention compte comme du temps de travail effectif.

Pourquoi ? Parce que bien qu’il s’agisse d’une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, il n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail et ne se tient pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

C’est notamment cette nuance terminologique qu’un salarié a utilisé dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur.

Dans cette affaire, l’employeur refusait de payer à ce salarié le temps passé entre les dépannages routiers effectués. Pour lui, le salarié étant en « astreinte », seul le temps passé en dépannage devait lui être payé.

« Non ! », conteste le salarié qui considère qu’au regard du court délai séparant chaque intervention, il se tenait, dans les faits, en permanence à la disposition de son employeur, ne pouvant vaquer librement à ses occupations.

Ce que confirme le juge : si à l’occasion de dépannages, le salarié est soumis à des contraintes entravant sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, alors les périodes d’« astreintes » doivent être requalifiées en « permanences », constituant un temps de travail effectif qui doit être intégralement rémunéré.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178

Astreinte ou permanence : un choix lourd de conséquences © Copyright WebLex - 2022

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