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Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

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A la suite de la vente de ses titres, l’associé d’une société s’estime éligible à l’application d’un dispositif de faveur dans le cadre de l’imposition de la plus-value qu’il enregistre. A tort, selon l’administration fiscale… Pour quelle raison ?


Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?

5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu’il enregistre un abattement renforcé de 65 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ici, la vente de ses titres par l’associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n’existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).

Mais dans cette affaire, l’administration fiscale refuse le bénéfice de l’abattement renforcé à l’associé : à l’appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu’aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n’a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.

Or, ici, parallèlement à l’achat de ses titres, l’associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.

Celle-ci prévoit, notamment, que l’associé s’engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d’achat des titres par l’associé.

« Une garantie en capital », selon l’administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l’abattement renforcé…

« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n’assure pas à l’associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n’est pas obligé d’exercer son option de rachat.

Dès lors, l’associé ne bénéficie d’aucune garantie en capital dans le cadre de l’achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l’abattement renforcé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2022, n° 460047

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