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TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

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Une société achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des particuliers et à des bailleurs sociaux. Objectif : obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE), qu’elle pourra ensuite revendre. Peut-elle déduire la TVA payée lors de l’achat de ces ampoules alors même qu’elles sont distribuées gratuitement ? Réponse du juge…

Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?

Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.

Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.

La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.

Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.

Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.

Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.

L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.

Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.

Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.

À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.

Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.

Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.

Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.

La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.

Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.

Certes, en principe, la TVA supportée lors de l'acquisition d'un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n'est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.

Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d'obtenir en son nom propre des CEE qu'elle peut ensuite vendre.

La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.

Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c'est bien l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'achat des ampoules, l'obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.

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