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Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

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Pour bénéficier du régime de faveur du « Pacte Dutreil », il faut que la société concernée par ce pacte exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La présence d’une trésorerie importante peut-elle remettre en cause cette condition ? Réponse du juge…

Quand la trésorerie devient un obstacle au Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil« transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis par donation ou succession. Il constitue aujourd’hui l’un des principaux outils de transmission des entreprises familiales.

Même si la décision présentée ici concerne l’ancien dispositif applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les enseignements restent pleinement transposables au Pacte Dutreil « transmission ». La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible s’apprécie en effet selon des critères similaires.

Dans cette affaire, un dirigeant à la tête d'une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle a bénéficié de l'avantage fiscal prévu par le dispositif Dutreil ISF, estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas vraiment ! », constate l’administration fiscale au cours d’un contrôle. En effet, selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : la société n'exerçait plus principalement une activité commerciale. En cause : l'importance de sa trésorerie et de ses placements financiers.

Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle que le chiffre d'affaires de la société provient, pour l’essentiel, de son activité commerciale et que la trésorerie accumulée résulte elle-même de cette activité.

Un argument insuffisant pour l’administration fiscale, qui relève que :

  • les actifs financiers et la trésorerie représentent jusqu’à 90 % de l’actif brut ;
  • la trésorerie correspond à 7 à 9 fois le chiffre d’affaires annuel ;
  • elle représente plus de 15 fois les dettes à court terme ;
  • elle atteint entre 15 et 27 fois le bénéfice annuel.

Ce que constate également le juge qui, en outre, relève que la trésorerie de la société n’est pas destinée à financer les besoins de l’exploitation, ni à soutenir ou développer l’activité commerciale de la société.

Dès lors, l’activité principale de la société est considérée comme devenue patrimoniale, et non plus commerciale. Cette situation conduit à écarter le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil.

Au-delà de cette affaire, cette décision confirme un point de vigilance essentiel pour les transmissions sous Pacte Dutreil.

Une trésorerie importante n’est pas, en elle-même, un élément excluant le bénéfice du régime dès lors qu’elle provient de l’activité opérationnelle.

En revanche, lorsque cette trésorerie devient très significative au regard de l’activité et qu’elle n’est ni utilisée pour les besoins de l’exploitation, ni affectée à son développement, elle peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante.

Concrètement, cela implique qu’une société ayant accumulé des liquidités importantes doit être en mesure de démontrer leur affectation professionnelle (financement de l’exploitation, investissements, développement de l’activité), à défaut de quoi l’éligibilité au Pacte Dutreil peut être remise en cause.

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